J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »


NOR : AGRP0500011D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004 et des 3 et 4 novembre 2004, Décrète :


Article 1


1° A l'article 2 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les dispositions du point 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie obligatoirement du nom "Grès de Montpellier, les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 5 et 6 juin 2002 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :

Communes en totalité :

Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac.

Communes en partie pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Assas, Gignac, Guzargues. »

2° A l'article 2 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un septième point ainsi rédigé :

« 7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :

Communes en totalité :

Aniane, Arboras, Argelliers, Bosc (Le), Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l'Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Soubès, Usclas-du-Bosc.

Communes en partie, pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Gignac. »

Article 2


Il est ajouté au décret du 24 décembre 1985 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - 1° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie obligatoirement du nom "Grès de Montpellier est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 13 et 14 février 2002 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

2° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé. »

Article 3


1° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un premier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc ou de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée. »

2° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, point 2, paragraphe c, au deuxième alinéa, les mots : « rolle B » sont remplacés par les mots : « Vermentino B ».

3° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :

a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins de ces cépages.

b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan blanc B, ugni blanc B, viognier B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.

Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998. »

4° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un point 7 ainsi rédigé :

« 7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. »

Article 4


A l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût. »

Article 5


1° Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les mots : « à l'article 1er du décret no 2002-1235 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-73 du code rural ».

Au deuxième alinéa du même article dudit décret, les mots : « à l'alinéa 4 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-76 du code rural ».

Au troisième aliéna du même article dudit décret, les mots : « à l'article 6 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-78 du code rural ».

Au quatrième alinéa du même article dudit décret, les mots : « à l'article 10 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-82 du code rural ».

Aux neuvième, onzième, douzième et treizième alinéas du même article dudit décret, le mot : « août » est remplacé par le mot : « juillet ».

2° Il est ajouté à l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 6


1° Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les mots : « le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc sont remplacés par les mots : « le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret ».

2° Il est ajouté à l'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. »

Article 7


Il est ajouté à l'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre. »

Article 8


L'article 9 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret, sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »

Article 9


Il est ajouté à l'article 13 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. »

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.


Fait à Paris, le 25 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé